Titre I - PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et a pour objet d’en préciser les modalités d’application pour le personnel temporaire et permanent de la société MANPOWER FRANCE. Il prend en compte la spécificité du travail temporaire. et la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 "d’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise. II définit en particulier les modalités de calcul d’attribution et de gestion de la réserve spéciale de participation ; La mise en oeuvre de cet accord ne pourra en aucun cas être invoquée pour mettre en cause -l’obligation annuelle de négocier (loi n’82 ?957 du 13 novembre 1982) -les dispositions relatives à la rémunération contenues dans l’accord sur le statut du personnel permanent de MANPOWER FRANCE du 3 décembre 1986, -les libertés syndicales.
Titre II - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Formalités de dépôt.
- Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par la société auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris.
- Simultanément, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes de Paris ; Les récépissés de dépôt correspondants seront adressés sans délai par la société aux organisations syndicales signataires. Les mêmes formalités seront applicables à tout éventuel avenant s’y rapportant.
Article 2 : Adhésion -Durée - Dénonciation - Révision
- Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise au sens de l’article L 132-2 du code du travail, peut adhérer au présent accord dans les conditions fixées par la loi. L’adhésion prend effet au jour du dépôt par l’organisation concernée, à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, de la déclaration d’adhésion envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires. - Durée- Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataires ayant la possibilité de le dénoncer en tout ou partie, avec préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou de l’employeur, tout ou partie de l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de tout ou partie de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Dans cette hypothèse, une négociation doit s’engager à la demande d’une des parties intéressées, dans les deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation. - Révision
Le présent accord est révisable à tout moment à la demande soit de l’une des organisations syndicales signataires, soit de l’employeur. Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet de texte, et fera l’objet d’une négociation dans les deux mois suivant la notification de cette demande.
Article 3 : Contestations
- Le montant des capitaux propres et du bénéfice net sont définis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent accord.
- L’ordonnance du 21 octobre 1986 fait obligation de prévoir une procédure en cas de contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée.
- Les parties signataires, dans le cas d’un tel litige, étudieront la nature et la portée de cette contestation et s’efforceront de la régler d’un commun accord.
- Elles décideront, à défaut de solution recueillant l’accord des parties, soit de recourir à l’arbitrage d’un tiers qualifié et tenu au secret professionnel, soit de porter immédiatement la question devant la juridiction compétente en matière d’impôts directs. Les autres litiges sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Article 4 : Information
- Le présent accord sera diffusé auprès de tous les membres du personnel. II sera remis ensuite aux futurs embauchés.
- Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction présentera un rapport aux organisations syndicales signataires. Ce rapport fera notamment état des éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation définie ci-après, et précisera les modalités d’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Les organisations syndicales signataires l’examineront et rendront compte de cet examen, le cas échéant, dans des procès-verbaux qui pourront faire l’objet d’un affichage général sur les emplacements réservés aux communications syndicales.
L’assistance d’un expert-comptable est prévue une fois l’an pour cet examen, dans la limite dune journée pour l’ensemble des organisations syndicales, ses honoraires étant à la charge de la société MANPOWER FRANCE. Ces dispositions ne préjudicient pas au droit d’information du Comité Central d’entreprise. - Chaque bénéficiaire de la répartition recevra, dans le même délai de six mois, une fiche Individuelle mentionnant
- le montant total de la réserve de participation pour l’exercice écoulé
- le montant des droits qui lui sont attribués,
- la date à laquelle les droits sont négociables,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai de cinq ans.
- La direction mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour qu’il soit répondu à toutes les demandes d’informations ou de renseignements qui lui seront faites par des représentants du personnel, ou directement par des salariés.
- Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation des salariés quitte l’entreprise avant que ses droits ne soient exigibles, ou s’ils sont exigibles, avant que l’entreprise n’ait été en mesure de les liquider à la date de son départ, l’employeur est tenu de lui remettre
- une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi cite la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles.
- de lui faire préciser l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis éventuellement afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatifs de ceux-ci.
En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise en temps utile.
Lorsque nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, un salarié titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation a quitté l’entreprise pour une raison qui ne permettait pas le déblocage, et ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une dune d’un an à compter de la date où ils deviennent exigibles. Passé ce temps, ils sont remis à la caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription.
Titre III - MODALITES DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
Article 5 : Détermination du montant global de la réserve spéciale de participation
- La réserve spéciale de participation est constituée, selon la loi, par l’application de la formule 1=1/2*(B-5C/100)*S/VA les termes : B = Bénéfice ; C = Capitaux propres ; S = Salaires ; VA = Valeur Ajoutée étant définis aux paragraphes 2,3,4 et 5 ci-dessous.
- L’assiette des droits des salariés est fondée sur le bénéfice réalisé en France tel qu’il est retenu pour être taxé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant et augmenté, le cas échéant, de la provision pour Investissements constituée au titre de la réserve spéciale de participation de l’exercice précédent.
- Les capitaux propres se définissent comme le cumul des montants ci-après, inscrits au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. capital social + Provisions ayant supporté l’impôt + Réserves + Provisions réglementées constituées en franchise d’ impôt +/- Report à nouveau
- Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l’article 231 du code général des impôt.
- La valeur ajoutée comprend les postes suivants, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France
- Charges de personnel.
- Impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires.
- Charges financières.
- Dotations de l’exercice aux comptes d’amortissements et aux comptes de provisions.
- Résultat courant avant impôt.
- Le montant du bénéfice net et des capitaux est attesté par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes conformément à l’article 18 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.
Article 6 : Répartition individuelle de la réserve spéciale de participation.
- Seuls les salariés comptant au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation. Pour l’application des dispositions qui précèdent, les salariés liés par un contrat de travail temporaire devront compter au moins 120 jours d’ancienneté sur les deux derniers exercices.
- La part de chaque salarié dans la réserve spéciale de participation est calculée proportionnellement au salaire perçu par celui-ci au cours de l’exercice considéré, et donnant lieu à la déclaration fiscale, la prise en compte de ce salaire étant, en toute hypothèse, plafonnée à une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la môme période pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
- De plus, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant annuel de ce même plafond.
- Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière
Titre IV - MODALITES DE GESTION DES FONDS DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
Article 7 : Versement des fonds attribués à des comptes courants bloqués.
- Les fonds attribués à chaque salarié conformément à l’article 6 sont versés à des comptes courants bloqués ouverts à son nom dans les livres de la société MANPOWER FRANCE, et constituent un droit de créance sur la société MANPOWER FRANCE.
- Ces comptes produiront un intérêt annuel de huit et demi pour cent (8,50 %) qui sera, au choix du bénéficiaire, soit payable chaque année à nos caisses ou aux guichets de la Banque Nationale de Paris aux dates figurant sur le titre de créance, soit payable au terme des cinq années d’indisponibilité. Les intérêts seront simples durant les quatre premières années ; ils deviendront composés au terme des cinq années. Les intérêts des comptes sont calculés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice considéré.
Article 8 : Indisponibilité des droits pendant cinq ans.
- Les droits de chacun des bénéficiaires ne seront exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits, laquelle prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice considéré.
- Ces droits pourront être toutefois exigibles avant ce délai d’indisponibilité de cinq années dans les cas suivants :
- mariage du bénéficiaire
- cessation du contrat de travail
- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint entrant dans la prévision du 2° ou du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
- décès du conjoint du bénéficiaire
- divorce lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant
- accession à la propriété de la résidence principale (article 4 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976)
- congé pour création d’entreprise (article 3 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984)
- acquisition de parts d’une S.C.O.P. (article 3 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984).
- les fonds éventuels de la réserve de participation constitués au titre des exercices 1989 et 1990. Ils ne pourront dans ces différents cas qu’être payés aux caisses de la société MANPOWER FRANCE et seuls les intérêts échus seront dus.
- L’entreprise a la possibilité de payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’atteignent pas un montant fixé par décret.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux droits acquis par les salariés conformément à l’article 6 et ce, à compter de l’exercice 1995 (ter janvier 1995 ? 31 décembre 1995). Seul entre immédiatement en vigueur le déblocage anticipé des fonds de réserve de participation constitués au titre des exercices 1989 et 1990 prévu à l’article 8 § 2.
Fait à PARIS, le 20 septembre 1994.