Qui est concerné ?
Toute femme, tout homme candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou salarié sont protégés à l’occasion de leur embauche, tout au long de l’exécution du contrat de travail et lors de sa rupture.
La protection s’étend au témoin de harcèlement sexuel.
Il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans son entreprise.
Dans les entreprises et les établissements de 20 salariés et plus, les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans les relations de travail doivent figurer dans le règlement intérieur et être affichées sur le lieu de travail.
Quelles sont les caractéristiques ?
Il y a harcèlement sexuel lorsqu’une personne agit en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Le harcèlement sexuel peut prendre des formes diverses : promesses, avantages, ordres, menaces, contraintes ou pressions physiques ou psychologiques.
L’étendue de la protection
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat) pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des dits agissements ou pour les avoir relatés.
Les sanctions applicables à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel
Toute personne qui commet des actes de harcèlement sexuel s’expose à une peine d’emprisonnement d’une durée maximum d’un an.
L’auteur peut également être condamné à une amende (15 000 €) et à verser des dommages et intérêts.
L’employeur qui a pris des mesures discriminatoires à l’encontre du salarié victime ou témoin d’un abus d’autorité en matière sexuelle est passible d’une amende de 3750 € et/ou d’une peine d’un an de prison.
Les recours en cas de harcèlement sexuel
La victime ou le témoin de harcèlement sexuel peut selon les cas :
- demander conseil à l’inspection du travail, aux représentants du personnel dans l’entreprise, à une organisation syndicale et à une association dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe ;
- intenter une action en justice auprès du Conseil de Prud’hommes et/ou du tribunal pénal (tribunal correctionnel) ;
- donner son accord écrit à une organisation syndicale afin qu’elle engage en sa faveur une action devant le Conseil de Prud’hommes et se porte partie civile devant le juge pénal ;
- donner son accord écrit à une association afin qu’elle agisse devant la juridiction pénale.
- déposer plainte (auprès du Procureur de la République, du commissariat de police...) afin que les agissements dont il est victime soient pénalement sanctionnés.
- saisir le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître qu’une mesure prise à son encontre (sanction, licenciement, discrimination en matière de formation, retard de promotion...) est liée à un harcèlement sexuel dont il est la victime ou le témoin.
L’intéressé doit alors établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement auprès des conseillers prud’hommes.
La personne poursuivie doit démontrer l’absence d’actes de harcèlement. Les juges forment leur conviction au vu des éléments qui leur sont soumis et, si nécessaire, après toutes mesures d’instructions qu’ils estiment utiles.
Où s’adresser ?
- Service des Droits des Femmes ;
- Inspection du Travail (département) ;
- Déléguée Régionale aux Droits des Femmes (préfecture de région) ;
- Chargée de Mission Départementale aux Droits des Femmes (préfecture de département).
Les coordonnées des associations dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe et les moeurs sont disponibles auprès des Déléguées régionales et des Chargées de mission départementales aux droits des femmes.
- Les représentants des salariés
- les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent exercer en justice un recours en faveur de la personne victime de harcèlement sexuel, sous réserve de l’accord écrit de l’intéressé,
- les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte : ils peuvent saisir alors l’employeur qui doit procéder sans délai, à une enquête et mettre fin à la situation dénoncée.
A défaut, le référé prud’homal peut être saisi par le salarié concerné ou, avec son accord, par les délégués du personnel.
- Les associations
Avec l’accord écrit du salarié, une association dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe et les mœurs peut agir en ses lieu et place devant la juridiction pénale. Où s’adresser ? Inspection du Travail (département).
En savoir plus sur internet :
Références :
- Articles L 122-45 à L 122-48, L 123-1 et L 123-6, L 152-1-1 du Code du travail ;
- Article 222-33 du Code pénal ;
- Loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 ;
- Loi de modernisation sociale : La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation sociale comporte différentes dispositions relatives au harcèlement sexuel.
L’article L. 122-46 du Code du travail est modifié. Le harcèlement sexuel n’est plus lié à la détention d’une autorité sur la victime.
Par conséquent, les agissements de harcèlement sexuel ne doivent plus émaner forcément d’un employeur, de son représentant ou d’une personne ayant abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions.
Le harcèlement sexuel est désormais caractérisé par des agissements de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
L’article 222-33 du Code pénal qui sanctionne les agissements de harcèlement sexuel est également modifié. Dans son ancienne rédaction, il définissait précisément les actes de harcèlement sexuel, matériellement répréhensibles. Il s’agissait d’ordres, menaces, contraintes ou pressions graves. Cette caractérisation est désormais abandonnée et l’article 222-33 prévoit désormais des sanctions contre les auteurs d’agissements constitutifs de harcèlement dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.