Salariés de l’intérim en situation de cumul emploi-retraite ou surtout en situation de retraite progressive, cette information vous intéresse s’agissant de vos droits à IJ (Indemnités Journalières).
Récemment, notre organisation CFTC a eu connaissance de difficultés relatives au calcul des IJ maladie rencontrées par des assurés titulaires d’une pension de retraite dans le cadre d’une retraite progressive qui ont vu, du jour au lendemain, leur droit au versement des IJ suspendu voire être débiteurs d’une créance auprès de l’Assurance maladie par les effets du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité.
Notons que ce décret a été pris en application de l’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale ( il vise à limiter le nombre d’IJ touchées par une personne en situation de cumul – emploi retraite), tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (LFSS 2020).
Le contexte juridique :
L’article R.323-2 du Code de la sécurité sociale a été modifié par le décret 12 avril 2021. Il prévoit désormais que le nombre d’IJ dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite, et qui sont titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires est limité à 60 jours, pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit l’avantage vieillesse à partir de 62 ans. Or, on constate qu’en pratique les CPAM appliquent indistinctement l’article R.323-2 du CSS aux personnes en situation de retraite progressive comme à celles en cumul emploi-retraite.
La CFTC désapprouve l’interprétation faite par les CPAM car elle considère que ce plafond ne vaut que pour les personnes en cas de cumul emploi/retraite.
En l’espèce, l’application faite par les CPAM du texte conduit à pénaliser les personnes en situation de retraite progressive. En effet, le plafonnement à 60 jours du nombre d’IJ pouvant être perçues prive les salariés dont l’incapacité de travail est supérieure à cette durée, d’une part conséquente de leurs ressources mensuelles. Dans le cas d’un cumul emploi retraite, l’effet de l’application de ce décret est différent, puisque la pension versée est de 100%.
La CFTC a donc alerté le DG de la CNAM par courrier daté du 4 avril 2023. Sans réponse des services, la CFTC a ensuite saisi le médiateur de la CNAM en avril 2023 notamment pour lui demander de reconsidérer l’interprétation du décret et de bien vouloir prendre toute mesure utile pour régulariser les situations antérieures à la date d’effet de la LFSSR 2023. (A noter qu’une circulaire avait été publiée le 24 janvier 2022 pour préciser que le plafond des 60 jours du versement des IJ ne s’appliquait qu’au cas de cumul emploi retraite mais cela ne vaut que pour les situations postérieures à l’entrée en vigueur dudit texte).
La CFTC souligne qu’aujourd’hui plusieurs actions ont été introduites devant les pôles sociaux des Tribunaux Judiciaires (TJ). A titre illustratif, le TJ de Boulogne sur mer dans un jugement rendu le 10 mars 2023 a reconnu que les article L.323-2 et R.323-2 du CSS qui font référence à la pension devaient s’interpréter strictement. Autrement dit, que ces articles ne visent pas les cas où un assuré bénéficie d’une fraction de pension provisoire et que dans le cas contraire cela aurait pour effet de vider de sa substance l’objectif poursuivi par la retraite progressive. Dans cette affaire le tribunal condamne la CPAM au versement des IJ à l’assuré et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC. Une décision a été rendue dans par le TJ de Nanterre le 21 février 2024.