1. A la suite de la réclamation 1 des délégués du personnel du 21 juillet 2015 portant sur l’obligation faite, au travers du règlement intérieur, de respecter l’horaire de travail affiché pour tous les salariés et de son incompatibilité avec le statut du forfait, la Direction a répondu :
« De façon générale, le règlement intérieur n’a pas vocation à reprendre toutes les dispositions du Code du travail et les dispositions citées ne le contredisent pas. Par ailleurs, ce sont les dispositions contractuelles relatives au « forfait jours » qui priment. Aussi, le statut de « cadre », assorti d’un dispositif de « forfait jours » est tout à fait compatible avec, le cas échéant, une situation où le supérieur hiérarchique sollicite et organise une mission, dans le cadre d’horaires précis, et ce de manière justifiée et objective. Enfin, le régime du « forfait jours » doit nécessairement tenir compte des périodes communes d’exécution du travail et ne peut être déconnecté des plages d’activité de l’entreprise. »
La Direction considère que le forfait jour doit nécessairement tenir compte des périodes communes d’exécution du travail et ne peut être déconnecté des plages d’activités de l’entreprise.
Les délégués du personnel rappellent L’article L3121-42 du Code du Travail qui édicte que :
« Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »
En quoi la connexion aux plages horaires de l’entreprise est-elle compatible avec la notion de réelle autonomie ou le fait de ne pas être conduit à suivre l’horaire collectif de travail (sans aller sur le sujet de tâches ou réunions ponctuelles impliquant une présence à un horaire précis) ?

Réponse de l’employeur : Le statut de « cadre », assorti d’un dispositif de « forfait jours » est tout à fait compatible avec, le cas échéant, une situation où le supérieur hiérarchique sollicite et organise une mission, dans le cadre d’horaires précis, et ce de manière justifiée et objective. Enfin, le régime du « forfait jours » doit nécessairement tenir compte des périodes communes d’exécution du travail et ne peut être déconnecté des plages d’activité de l’entreprise.


2. A la suite de la réclamation 2 des délégués du personnel du 21 juillet 2015 portant sur l’interdiction de consommation d’alcool sauf circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction, faite au travers du règlement intérieur les Délégués du Personnel ont demandé à l’Employeur d’exposer en quoi la mesure est proportionnée au but recherché et en quoi la nature de son activité le justifie sans obtenir de réponse de sa part.
Etant rappelé que la nécessité d’autorisation revient à restreindre le libre choix de chacun, au visa de l’article L1121-1 du Code du Travail, les délégués du personnel réitèrent leur question et attendent une réponse claire de la part de l’Employeur.

Réponse de l’employeur : Nous maintenons la réponse apportée en juillet dernier. Le règlement intérieur n’interdit pas de façon générale les boissons alcoolisées, comme peuvent le constater effectivement les délégués du personnel.
Il est bien entendu que l’article 10 du règlement intérieur n’a pas pour objet de contredire les dispositions de l’article R 4228-20 du Code du travail.
Pour autant, il est rappelé que la consommation d’alcool peut avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés.


3. A la suite de la réclamation 3 des délégués du personnel du 21 juillet 2015 portant sur la mention de la charte informatique au sein du règlement intérieur, les Délégués du Personnel demandent à quelle date le règlement intérieur et la charte informatique, dans leur versions actuelles ont fait l’objet d’une consultation auprès du Comité d’Établissement ?

Réponse de l’employeur : Les modifications de la charte informatique annexée au règlement intérieur du personnel permanent ont été présentées en CCE le 22.10.2014 et en CHSCT Siège les 27.03.2014 et 01.04.2014. Il n’y a pas lieu de consulter le CE.


4. Les Délégués du Personnel demandent à ce que leur soit communiqué personnellement, en matière de Cyber surveillance et vidéo surveillance :

  • Quels sont les outils mis en place et leur finalité
  • Quel affichage est fait concernant la vidéo surveillance
  • Communication des dossiers CNIL ainsi que le retour de cette dernière

Réponse de l’employeur : La Direction demande aux délégués du personnel de préciser leur demande relative à la cyber surveillance.
Concernant la vidéo surveillance, un affichage est indiqué au niveau des paliers d’ascenseurs.
Une déclaration a été enregistrée auprès de la CNIL sous le numéro 1417.
La finalité déclarée est la suivante : « Ce traitement a pour finalité la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les halls d’entrée, les paliers d’ascenseurs et les portes / escaliers d’entrée et sortie. »


5. L’employeur Manpower ne met pas à jour les mentions obligatoires du registre du personnel, notamment la qualification lorsqu’elle est modifiée, alors qu’il en a pourtant l’obligation (D1221-25).

  • Quand l’employeur va-t-il satisfaire à son obligation ?

Réponse de l’employeur : Le registre unique de l’établissement Siège intègre bien les mentions obligatoires indiquées.
La qualification est bien actualisée dans le registre unique du personnel.

Commentaire de vos délégués CFTC : non, l’employeur ne tient pas à jour les modifications, ce qui constitue une infraction.