1. En 2011, Manpower a signé « l’appel à plus de bienveillance au travail », et participé à la journée de la gentillesse le 13 novembre 2011.
- Cette opération sera-t-elle renouvelée en 2012 ?
Réponse de la Direction : il n’y a pas eu de telle opération en 2012.
Commentaire de vos délégués CFTC : Les convocations multiples à entretiens préalables que l’employeur lance actuellement pour échapper à ses obligations d’accompagnement des restructuration, outre qu’elles sont irresponsables de la part d’un employeur qui voudrait s’ériger en modèle, ne sont effectivement pas assimilables à des manifestations de « gentillesse ».
2. Le 12 octobre 2012, le collège désignatif se réunissait, sur convocation de l’employeur, pour mettre en œuvre le remplacement d’un membre du CHSCT, issu du collège employé. Un procès verbal de cette réunion était établi par le secrétaire de séance à cette occasion.
Par courriel du même jour, le service RH de l’établissement du Siège écrivait aux membres du collège désignatif en ces termes :
« Nous avons bien pris connaissance du procès-verbal de la réunion du collège désignatif de ce jour.
Nous sommes surpris qu’y soit indiqué que « le collège désignatif mandate X pour adresser un mail [courriel] d’appel à candidatures à l’attention du collège Employés ».
En effet, et comme nous vous l’avions indiqué oralement (.../...), ce type de communication sur les adresses mails [courriels] professionnelles des salariés n’est pas à ce jour autorisée par l’entreprise.
Nous vous demandons donc de ne pas adresser un tel appel à candidatures par mail [courriel].
Je vous confirme par ailleurs que le texte de l’appel à candidatures que vous avez rédigé sera affiché dès ce lundi 15 octobre 2012 sur l’ensemble des panneaux société de l’établissement du Siège social.
Enfin, nous attirons une nouvelle fois votre attention sur le fait que le processus de remplacement d’un membre du CHSCT obéit à un planning et à des modalités définies précisément tant légalement (articles R 4613-5 et R. 4613-6 du Code du travail) que conventionnellement (cf. le texte de l’Accord référentiel qui vous a été adressé par ailleurs : Titre 2 / Chapitre 1 / section 3 / article 1). »
Les délégués du personnel tiennent à rappeler quelques éléments tant de droit que de justice sur les points invoqués :
l’accord cité ne peut fixer un nombre d’élus concernant la composition du CHSCT. Cette composition dépend exclusivement de la loi (R4613-1 et R4613-2 CT), qui donne pouvoir à l’inspecteur du travail de donner dérogation aux règles de composition. Ces textes ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle sauf à être plus favorables.
Il appartient au seul collège désignatif de fixer les modalités des dépôts de candidatures (cass. Soc. 26 septembre 2002 n°01-60676, 26 mai 2010 n°09-60413). Ces arrêts excluant de fait toute disposition conventionnelle.
le collège désignatif décide des modalités de l’appel à candidature (cass. Soc.26 mai 2010 n°09-60413) sous peine de nullité de l’élection.
Les délégués du personnel indiquent également que cet appel à candidature ne saurait s’assimiler à une propagande ou une diffusion d’ordre syndical, l’objet ainsi que le texte de l’appel en faisant foi.
Cette décision étant le résultat par les membres du collège désignatif du constat de difficulté à trouver des candidats de statut Employé lors de la composition des diverses instances de représentation du personnel.
- Quels sont les éléments sur lesquels s’appuie la direction pour refuser l’utilisation des adresses courriel pour procéder à l’appel à candidature ?
Réponse de l’employeur : La Direction a refusé qu’un appel à candidature au CHSCT soit collectivement adressé pour les deux principales raisons suivantes :
1) la charte informatique :
Nous tenons à vous rappeler que, par application des dispositions du Code du travail et des prescriptions de la Cnil, la diffusion de communications syndicales -et apr analogie de propagande électorale - sur les messageries électroniques des salariés n’est possible qu’à condition d’être organisée par voie d’accord d’entreprise ou librement sollicitée par les destinataires.
or, nous avons été informés que plusieurs salariés du siège ont reçu, sur leur messagerie professionnelle, un mail dont la finalité était d’obtenir une candidature de salariés du CHSCT sans avoir préalablement donnés leur accord.
A ce titre et conformément aux dispositions de la Chartre informatique, nous vous rappelons que l’utilisation de la messagerie électronique est exclusivement « ... réservée à un usage professionnel. ».
En aucun cas, la Direction n’a autorisé l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour communiquer collectivement et promouvoir des actions directement liées à un mandat.
2) le référentiel du dialogue social
les modalités d’appel à candidature retenues par le collège désignatif visant à mandater un élu pour utiliser la messagerie professionnelle pour adresser un mail d’appel à candidature sont non conformes aux dispositions conventionnelles définies dans le Titre2/Chapitre1/Section3/Article1 de l’Accord sur le référentiel du dialogue social.
Il ressort notamment de ces dispositions :
« il est donc attendu des membres du collège désignatif qu’ils entreprennent les nécessaires démarches pour susciter des candidatures tant au sein du collège désignatif que parmi les salariés non élus en poste au jour du scrutin ».
Ces dispositions correspondent à la volonté non seulement d’harmoniser, au sein des 9 CHSCT de la société Manpower France, les règles relatives à l’organisation du scrutin mais également d’optimiser le fonctionnement et l’efficacité du processus de désignation des membres.
En aucun cas elles n’autorisent les membres du collège désignatif à utiliser les messageries professionnelles pour effectuer à l’appel à candidature.
Un courrier en ce sens sera prochainement envoyé aux membres du collège désignatif.
Commentaire de vos délégués CFTC : L’employeur est totalement à côté de la plaque puisqu’il ne répond pas en droit aux éléments qui lui sont soumis, se contentant d’opposer des dispositions conventionnelles illégales inopposable à la Loi.
3. Dans la lignée du roman de l’été sur la journée de solidarité et devant les réponses de la direction aux diverses questions posées, les délégués du personnel reviennent sur la réunion du mois dernier. La direction indique ainsi :
« Comme nous l’avons indiqué aux élus les mois précédents, la journée de solidarité ne fait pas l’objet d’une journée de travail, mais du retrait d’un JRTT.
La valorisation de cette journée dépend de l’organisation du temps de travail correspondant à la catégorie professionnelle du salarié : cadres au forfait (une journée), ou non-cadres à l’heure (7 heures).
Nous rappelons aux élus que le JRTT ne génère pas de droit à RTT. »
En l’espèce, la journée de solidarité ne fait pas l’objet du retrait d’un RTT, comme allégué et nouvellement répondu, mais bien de la pose d’un RTT sur une journée identifiée (le mardi de pentecôte) et de l’obligation de venir travailler le jour indiqué, selon les dispositions édictées par la loi concernant les modalités du jour de solidarité.
Ensuite, les délégués du personnel rappellent que la pose de RTT (sur l’ensemble d’un mois par exemple), ne modifient pas l’incrémentation du compteur de RTT. Ce qui signifie que non seulement un RTT génère bien des RTT, à contrario des allégations formulées, mais qu’en outre un RTT doit s’entendre sur la base 1/5 de 39h et non pas de 35h.
Les délégués du personnel posent donc à nouveau les questions suivantes :
- comment la direction va t’elle indemniser les salariés ayant du effectuer une heure supplémentaire du fait de l’obligation qui leur était faite de travailler normalement le jour indiqué ?
- comment la direction va t’elle indemniser les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ayant du travailler une journée normale le jour indiqué ? Il convient de rappeler que cette indemnisation se doit d’avoir un effet rétro actif sur cinq ans ainsi que le veut la loi en matière de rappels de salaires.
Réponse de l’employeur : Comme nous vous l’avons indiqué au mois d’août : lorsqu’un salarié accomplit plus de 7 heures lors de la journée de solidarité, on examine la durée de travail effectuée dans le cadre de la semaine : Soit le salarié a effectué plus de 39h auquel cas la (ou les) heure(s) supplémentaire(s) donne(nt) lieu le cas échéant à récupération conformément à l’accord RTT de Manpower France du 29 juillet 2004 ; Soit le salarié a effectué au plus 39h, il n’aura pas d’indemnisation ni de récupération spécifique. Le principe est, pour les salariés à temps partiel, qu’un JRTT est retiré comme pour les salariés à temps plein dans le cadre de la journée de solidarité et que la journée de travail est proratisée (ex : un salarié à 80 % : 1 JRTT + 6.4 heures de travail le mardi de pentecôte). Nous sollicitons des élus qu’ils nous remontent les cas des salariés à temps partiel qui seraient concernés.
4. Les réponses aux réclamations du mois de septembre nous sont parvenues tardivement.
- Y a-t-il une raison particulière ?
Réponse de la Direction : Nous tenions à nous excuser pour le délai d’envoi des réponses écrites, par ailleurs retranscrite de manière conforme au registre. Nous veillerons à limiter ce délai à l’avenir, tout en rappelant que le délai de 6 jours vise uniquement la mise au registre et non l’envoi des réponses écrites au domicile des élus, qui est une facilité offerte par Manpower aux élus.
Commentaire de vos délégués CFTC : pas de soucis, merci !
5. En 2013, les vacances scolaires d’hiver de la zone A sont prévues sur les 2 premières semaines de mars.
- La direction peut-elle prévoir une période de souplesse, afin que les jours de congés et de RTT qui doivent être habituellement soldées fin février, puissent l’être au terme de cette période de vacances ?
Réponse de la Direction : Comme indiqué en introduction aux Délégués du Personnel, les JRTT pourront être posées sur une période allant jusqu’au 15 mars 2013 inclus pour les salariés relevant de la zone C (académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles).
Commentaire de vos délégués CFTC : alors que la CFTC s’était durement heurté à l’employeur sur le terrain judiciaire à cause de la duretée (et du non sens social et économique) des règles de prises de congés, les représentants CFTC se félicitent qu’un peu de pragmatisme soit revenu dans cette gestion des temps de repos.
6. Le mois dernier, l’employeur a répondu au délégué du personnel déclencheur d’une procédure délégué du personnel L2313-2, que les problèmes juridiques liés à la transmission des pièces entre les parties pour la procédure de délégué du personnel.... ne relevaient pas des délégués du personnel, et serait traité directement avec les parties concernées ?!?
merci de répondre point à point aux réclamations suivantes :
- pourquoi les délégués du personnel ne sont pas concernés par les procédures L2313-2 qu’ils déclenchent, au sens dont l’entend l’employeur dans la réponse qu’il a produite le mois dernier ?
- qui sont juridiquement parlant les personnes concernées selon l’employeur ?
- quand, où et avec qui pourront être réglés ces problèmes de transmission (ou de récupération) des pièces qu’avait remis le délégué du personnel à la partie employeur, et qu’il souhaite récupérer si les représentants de l’employeur qui les ont réceptionnées ne les ont pas transmises au conseil de l’employeur ?
Réponse de la Direction : Le droit d’alerte est effectivement de la compétence des DP.
Néanmoins par rapport à la question des documents remis par le salarié, ceux-ci seront restitués dans les meilleurs délais.
Ajout du 19/11/2014 : L’affaire suit son court, après un succès du délégué du personnel devant la cour de cassation.