1. Les délégués du personnel sont sollicités par des salariés au sujet de relances intempestives concernant « l’auto formation au code éthique ».
Sachant que la période de participation est échue de longue date, pourquoi ces relances perdurent-elles ?
Les DP demandent à ce que ce sujet soit transmis au CE pour mettre en place un processus de désabonnement.

Réponse de l’employeur : Nous vous confirmons le caractère non obligatoire de l’auto formation au code éthique. Par ailleurs, ce sujet relève de la compétence du CCE (dans la mesure où le code éthique n’est pas décliné par établissement mais identique pour tous les salariés de Manpower France).


2. Les délégués du personnel sont sollicités par un salarié, qui signale que les garanties de remboursement du régime d’assurance complémentaire maladie obligatoire ont été modifiées, à son désavantage et sans qu’il n’en soit informé.
Il est à noter que seule l’existence d’une couverture maladie complémentaire obligatoire est inscrite dans un accord collectif avec les syndicats, au contraire de la nature des garanties offertes qui elles ne sont pas définies au travers d’un accord collectif négocié avec les syndicats.
En l’occurrence, si l’employeur a bien respecté l’obligation de consultation (par l’intermédiaire du comité central d’entreprise) sur les mesures qu’il envisageait, puis décidé unilatéralement de la nature et du calendrier des modifications du régime, il n’a par contre pas respecté son obligation de notification individuelle des salariés du changement des modalités de garantie résultant de sa décision unilatérale.
En application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale :

  • L’employeur est-il conscient que la modification du régime d’assurance complémentaire maladie obligatoire étant de nature unilatérale de sa part, celui-ci est tenu d’informer individuellement chaque salarié des modifications de garantie, sous le régime de la dénonciation d’usage ?
  • En conséquence, tant pour des raisons légales, que des raisons de respect élémentaire des salariés, les délégués du personnel demandent qu’une information soit adressée individuellement à chaque bénéficiaire, qui annonce préalablement lors de toute modification d’une garantie collective complémentaire obligatoire d’entreprise (maladie et prévoyance).
  • Dans le cas présent, quand l’employeur adressera-t-il une information individuelle à chaque salarié, par exemple par courriel, afin de régulariser la situation relative aux changements intervenus récemment ?

Si l’intranet Léo (qui ne peut être confondu avec une notification individuelle) a bien été mis à jour, ce n’est pas le cas du site de l’organisme Repca lorsque les salariés Manpower s’y connectent :

  • Quand le site de l’organisme sera-t-il mis à jour ?

Réponse de la Direction : La modification visée était l’introduction d’une très faible dioptrie dans notre couverture optique (remboursement à 4% du PMSS) qui ne comportait alors que 3 catégories (Faible 5% - Moyenne 9% - Forte 13%).
Le groupe de travail (composé du courtier, de la Direction et des OS) lors d’une réunion de fin 2011 a voté pour la mise en oeuvre de cette très faible dioptrie qui permet de mieux équilibrer les remboursements selon les pathologies. Ceci a ensuite été présenté en CCE.
Cette mesure étant mineure et assez technique, nous n’avons pas jugé utile d’en faire une communication via un mail général. Toutefois, la plaquette a été mise à jour et un affichage défilant dans Léo a été mis en avant pendant quelques semaines.
S’agissant de la communication sur le site de REPCA, nous avons transmis la remarque des élus et le site est à présent à jour avec les mêmes informations que sur Léo.

Commentaire de vos délégués : L’employeur Manpower ne répond pas aux obligations légales en s’abstenant tout à la fois d’un accord collectif abouti et signé, et d’une information individuelle des salariés, en cas d’échec de la négociation et qu’il procède à une modification unilatérale.


3. Le Comité Central d’entreprise a solennellement demandé à l’employeur qu’il mette un terme à une anomalie légalement très contestable, qui est que les salariés ayant choisi l’option de base, moins chère et apportant moins de garanties, subventionnent indirectement les salariés qui ont fait le choix (ou qui ont les moyens) de prendre l’option facultative, qui apporte plus de garanties. En effet, l’analyse des comptes du régime de couverture maladie complémentaire obligatoire montre que les frais générés par l’option complémentaire sont apurés pour partie par les cotisations de salariés assurés au régime de base, qui payent donc pour des garanties auxquelles ils n’ont pas accès !

  • L’employeur a-t-il cloisonné les comptes entre les deux régimes, de base et facultatif, pour prendre en compte et régulariser la situation dénoncée par le comité central d’entreprise ?

Réponse de la Direction : Tout régime de prévoyance d’entreprise repose sur un mécanisme de mutualisation.
Un groupe de travail ad hoc du CCE, composé d’un représentant de chaque Organisation Syndicale, a été associé étroitement pour réfléchir à l’évolution du régime de prévoyance de Manpower France.
Afin de ne pas réviser le niveau des garanties susceptibles d’être offertes aux salariés, il a été décidé avec ce groupe de travail que certaines garanties seraient soumises au choix individuel (régime dit facultatif à options) des salariés. Pour ces garanties supplémentaires, ce sont les salariés ayant procédé à ce choix qui les financent intégralement sans aucune participation de l’employeur.

Commentaire de vos délégués : La réalité est totalement contraire à ce que prétend l’employeur Manpower, puisque l’unanimité des syndicats représentatifs et le CCE ont porté un avis clairement défavorable à la mise en place d’une option facultative. Lorsque l’employeur l’a imposé de manière unilatérale, ceux-ci ont demandé un cloisonnement des comptes pour éviter une situation juridiquement et moralement très contestable, où les cotisations du régime obligatoire couvrent en partie le coût de garanties facultatives qui ne sont pas incluses dans ce régime.


4. En application de l’article L912-2 du code de la sécurité sociale :

  • Quelle est la clause des conditions et de la périodicité dans lesquelles sont réexaminés le choix des organismes et des intermédiaires des régimes complémentaires obligatoires d’entreprise (maladie et prévoyance) ?
  • Où est-elle inscrite ?

Réponse de la Direction : Il ne s’agit pas d’une réclamation relevant de la compétence des délégués du personnel.
les règles de délais sont celles prévues par le code des assurances (chaque année 2 mois avant la fin de l’année).
Le contrat prévoyance est publié sous Léo.

Commentaire de vos délégués : Contrairement à ce que prétend l’employeur Manpower, s’agissant d’un problème de non conformité légale du régime d’assurance maladie complémentaire appliqué au sein de l’entreprise, les délégués du personnel sont parfaitement compétents à intervenir pour application du droit.