1. Les délégués du personnel CFTC ont dû intervenir pour faire cesser la publication sur internet des adresses, numéros de sécurité sociale, situation de famille et RIB de salariés Manpower, dans le cadre du transfert du prestataire assurant la couverture complémentaire santé et prévoyance de l’entreprise.
- Pourquoi la direction Manpower a préféré dissimuler l’incident, grave, à ses salariés, en invoquant la maladresse des salariés Manpower qui auraient cru à un pourriel pour justifier du renvoi vers un nouveau site d’inscription sécurisé ?
Réponse de la direction : Si elle est intervenue à la même période, la communication du nouveau gestionnaire frais de santé n’avait pas de lien avec la sécurité du site.
- A qui incombe la responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse des coordonnées bancaires des salariés, qui sont restées publiées sur internet jusqu’à près de 2 jours, avant que la direction Manpower ne fasse débrancher le site incriminé ?
Réponse de la direction : La responsabilité d’une éventuelle utilisation frauduleuse (un RIB ne permettant à lui seul que de recevoir un virement) serait imputable à l’auteur de la fraude dès lors qu’il y aurait un préjudice.
- Manpower a-t-il entamé des démarches (déclaration CNIL, audit...) pour s’assurer que le prestataire se met en conformité avec la loi concernant la protection des informations individuelles des salariés Manpower, que l’entreprise confie à son prestataire ?
Réponse de la direction : Le traitement concerné a bien fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
2.
- Sous quelle forme apparaissent les 2 jours de repos supplémentaire dans l’outil SIRH ?
- Quel est le code à utiliser pour pouvoir les poser ?
- Comment visualiser ces jours dans les calendriers ?
Réponse de la direction : Les jours de repos supplémentaires apparaissent dans la rubrique « autres congés (CP2) ». Le code est RSUPL. Pour les visualiser sur le planning, il convient de se rendre sur « mes absences » puis « mon planning ». Les jours de repos supplémentaire y apparaissent à ce jour comme « congés payés » mais ils apparaîtront prochainement en « divers » pour éviter la confusion.
3. Les Délégués du Personnel constatent depuis plusieurs mois une déréglementation de la durée du travail de la part de certains salariés en particulier dans les niveaux 6 et plus. Ces dérapages se manifestent en particulier par l’envoi de courriels très tôt le matin et tard le soir, les dimanches voir durant les congés de ces personnes. Ils rappellent quelques éléments législatifs sur ce sujet :
« Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectif réalisées au delà de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée considérée dans certaines professions comme équivalente.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou au moins avec son accord implicite (cass soc 20.3.80 Bull V n° 279 p 214, jurisprudence constante : dans le même sens Cass Sociale 11 février 2003 pourvoi : 01-41289.) Ne constituent pas des heures supplémentaires celles effectuées certaines semaines au delà des 35 heures par un salarié à son initiative dans le cadre d’un horaire individualisé (ce qui ne modifie pas la durée du travail du salarié concerné sur la période de référence).
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le défaut de rémunération des heures supplémentaires par l’employeur constitue une violation de ses obligations dans le cadre du contrat de travail. »
Les Délégués du Personnels, outre les éléments qui peuvent être opposables judiciairement par les salariés à l’entreprise, alertent la Direction sur les irrégularités flagrantes et demandent à la Direction de communiquer sa position sur le sujet de manière non équivoque.
Réponse de la direction : La direction note les remarques des délégués du personnel et confirme qu’il n’est pas question pour elle de déroger aux dispositions légales et conventionnelles non équivoques en matière de respect de la durée du travail. Par ailleurs, les dispositions diffèrent quant au statut des collaborateurs.
4. Les Délégués du Personnel, alertés en cela par de nombreux salariés, ont pu lire sur le site intranet de communication de la Direction les éléments suivants à propos des bonnes pratiques à mettre en place dans le cadre du déménagement :
- « Vous pouvez venir plus tôt le matin ou rester plus tard le soir afin de pouvoir vous concentrer dans votre travail. »
Sera-t-il toujours possible de réaliser un travail nécessitant de la concentration intellectuelle sur le futur site ? Le libellé de la pratique laisse clairement entendre le contraire. - « Les conversations téléphonique doivent se faire à mi-voix ou depuis les box d’isolement. »
Quels sont les aménagements prévus pour les salariés qui passent plus de 50% de leur temps au téléphone de par leur activité ? - « Le fait de voir vos collègues ne doit pas vous inciter à les déranger dans leur travail. » Quel est le sens de les voir dans ce cas ? Où est l’apport de communication ?
Réponse de la direction : Il s’agit en l’espèce d’un partage de bonnes pratiques et non de règles qui ont fait l’objet d’un atelier avec des collaborateurs du siège. S’agissant de questions sur les conditions de travail, elles sont du ressort du comité d’hygiène, de sécurité et conditions de travail.
5. Suite à la réponse faite par Direction à la question 4 posée par les Délégués du Personnel CFTC en octobre 2009 sur l’attribution d’avantages directs ou indirects, en espèce ou en nature, en particulier les stocks options , et toujours à la suite de plaintes de salariés, nous lisons dans la réponse faite :
« …Les propositions [d’attribution] qui sont adressées au Groupe le sont par Madame Françoise Gri »
- Quelle est la règle mathématique d’attribution ou les critères factuels et non-discriminants qui permettent à Madame Françoise Gri de respecter la législation Française en la matière quant à ses propositions faites au groupe ?
Réponse de la direction : Nous sommes en train d’étudier l’opportunité d’une communication en France sur ce programme initié par le groupe Manpower Inc.
6. Une salariée du Siège est en arrêt maladie longue durée depuis plusieurs années. Depuis son arrêt, cette salariée a déménagé en province.
Afin de permettre sa réintégration, cette dernière doit effectuer des démarches avec le SAMETH (visite de pré-reprise, échanges avec le médecin du travail, échanges entre le SAMETH, le médecin du travail et le RRH, bilan de compétences de maintien dans l’emploi, suivis une fois en poste,...).
Seul le SAMETH du département du médecin du travail, en l’espèce celui de Paris peut être saisi.
- La seule démarche de bilan de compétences devant durer au minimum 2 mois, la salariée ne résidant plus sur Paris, la Direction est-elle en mesure de détacher temporairement la salariée sur sa zone de résidence afin de lui faciliter les démarches administratives ?
Réponse de la direction : Non car le contrat de travail de la collaboratrice est suspendu et elle est à ce jour rattachée au siège. C’est donc le médecin du travail du siège qui se prononcera sur son aptitude à l’occasion de la visite de reprise.
7.
- Quelle est l’incidence d’un arrêt de travail pour maladie sur l’acquisition de RTT ?
Réponse de la direction : Il n’y a pas d’acquisition de JRTT lors d’un arrêt maladie, dès lors qu’il n’y a pas de travail effectif, ce qu’indique d’ailleurs notre accord selon les termes suivants :
« Le droit à JRTT est acquis à raison d’une demi-journée par semaine civile de travail effectif à temps plein. »
- Quelle est l’incidence d’un arrêt de travail pour maladie sur une période de prise de RTT (décompte, articulation avec les IJSS) ?
Réponse de la direction : La pratique interne est de suspendre les JRTT posés en cas d’arrêt maladie.
Comentaire de vos délégués : cette question vise à faire expliciter que le JRTT étant une récupération d’un temps réellement travaillé il est inaliénable, au contraire des congés payés qui, seulement dans certaines conditions, peuvent être perdus.