1. Les Délégués du Personnel ont noté avec attention la réponse portée par la direction à la réclamation n°1 de la réunion du 26 juillet 2012 portant sur des obligations faites à certains salariés de travailler au delà des obligations légales de la journée de solidarité sans compensation aucune.
La réponse faite était la suivante : « Pour la journée de solidarité, Manpower France a fait le choix conformément à l’article L.3133-8 du Code du travail de décompter cette journée en RTT, le lendemain du lundi de pentecôte. Par ailleurs, cette journée est travaillée normalement et donne donc lieu à l’octroi de JRTT conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 29 juillet 2004. Ce n’est que si la salarié a travaillé au global dans la semaine plus de 39 heures que le temps passé au-delà peut être considéré comme des heures supplémentaires donnant lieu à récupération conformément à l’accord précité. Nous avons bien pris note de la remarque des élus et veillerons à une communication plus précise pour l’année 2013. »
Les Délégués du Personnels tiennent donc à reformuler certains éléments de base afin de mieux éclairer la direction sur les dérapages qui ont eu court.
- la pose d’un RTT se fait par journée entière, conformément à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 29 juillet 2004. Chaque journée ainsi posée devient donc de facto non travaillée..
- Il convient de signaler que les journées de RTT prises par un salarié ne viennent pas en déduction du mode de calcul concernant l’acquisition des dits RTT.
- L’entreprise a fait le choix, conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail d’obliger les salariés à poser la journée du lendemain du lundi de pentecôte en RTT, cette journée devenant ainsi non travaillée. Elle devient ainsi éligible pour la fourniture de la contrepartie exigée dans le cadre de la journée dite de solidarité.
- Les stipulations du Code du Travail concernant les contreparties demandées sont les suivantes :
- L 3133-7 CT : « La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs. » - L 3133-8 CT : « Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L’accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » - L 3133-10 CT : « Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. » - L 3133-10 CT : « Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. »
- Ainsi, il ressort des textes, sans polémique sur les salariés ayant un forfait annuel si tels existaient au sein de l’entreprise, que se doivent d’être effectuées 7 heures de travail, pour un salarié à temps complet, en contrepartie de l’obligation découlant de la journée de solidarité. Que cette période de 7 heures n’est pas rémunérée, à contrario des heures effectuées au delà..
Les Délégués du Personnel reformulent donc la réclamation : comment la direction compte-t-elle indemniser les salariés ayant été dans l’obligation de travailler 8 heures le lendemain du lundi de pentecôte dans le cadre de la loi portant sur la journée dite de solidarité ? Comment sont pris en compte les salariés à temps partiel pour lesquels cette période de 7 heures due, doit être proratisée en regard de leur durée de travail ?
Réponse de l’employeur : Comme nous vous l’indiquions le mois dernier : lorsqu’un salarié accomplit plus de 7 heures lors de la journée de solidarité, l’indemnisation sera appréciée au regard de la durée du travail effectué dans le cadre de la semaine :
- soit le salarié a effectué plus de 39h auquel cas la (ou les) heure(s) supplémentaire(s) donne(nt) lieu le cas échéant à récupération conformément à l’accord RTT de Manpower France du 29 juillet 2004,
- soit le salarié a effectué au plus 39h, il n’aura pas d’indemnisation ni de récupération spécifique.
Le principe est, pour les salariés à temps partiel, qu’un JRTT est retiré comme pour les salariés à temps plein dans le cadre de la journée de solidarité et que la journée de travail est proratisée (ex : un salarié à 80% : 1 JRTT + 6,4 heures de travail le mardi de Pentecôte). Nous veillerons en 2013 à ce qu’une communication plus complète soit faite aux managers.