- Article 50 ter
Après l’article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé
« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
- Article 50 quater
I. - Après l’article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a subi ou refusé de subir les agissements définis à l’article L. 122-46 et ceux définis au premier alinéa du présent article , ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’ instruction qu’il estime utiles.
« Art. L. 122-53 (nouveau). - Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par l’article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l’article L. 122-46 et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 122-49 en faveur d’un salarié de l’entreprise, sous réserve qu’elles justifient d’un accord écrit de l’intéressé. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. »
II (nouveau). - Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du même code est supprimé.
- Article 50 quinquies A (nouveau)
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 Bis intitulée : « Du harcèlement moral », comportant un article 221—33-1 ainsi rédigé
« Art. 222-33-1. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. »
- Article 50 quinquies B (nouveau)
Une procédure de médiation peut être engagée en matière de harcèlement moral par l’inspecteur du travail à la demande écrite et motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative. Si les parties ne s’entendent pas pour désigner un médiateur, ce dernier est choisi par l’inspecteur du travail sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence dans ce domaine.
Les listes de médiateurs sont dressées après consultation et examen des suggestions des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation dans l’entreprise et des relations entre les parties intéressées. Celles-ci lui remettent un mémoire contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la partie qui l’a rédigé à la partie adverse.
Le médiateur convoque les parties ; les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 523-4 du code du travail sont applicables à ces convocations.
Après avoir, s’il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige, dans un délai d’un mois à compter de la désignation, susceptible d’être prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l’interprétation ou la violation des dispositions législatives ou réglementaires, il doit recommander aux parties de soumettre le conflit à la juridiction de droit commun compétente pour en connaître.
- Article 50 quinquies
L’article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
« II rappelle également les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral. »
- Article 50 septies
L’article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot « santé > , sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement moral ».
- Article 50 octies
Dans le premier alinéa de l’article L. 241-10-1 du code du travail, après le mot : « santé » , sont insérés les mots : « physique et mentale » .
- Article 50 nonies ............................ Supprimé.............................
- Article 50 decies .......................... Conforme............................
- Article 50 undecies
I à III. - Non modifiés ............................................................
IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 773-2 du même code, les mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots « , L. 122-46 et L. 122-49 »
- Article 50 duodecies A (nouveau)
Après l’article 225-14 du code pénal, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé
« Art. 225-14-1. - Le fait de harceler un salarié dans le but de porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou morale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500000 F d’amende. »
Après l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 quinquies ainsi rédigé
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération
« 1 ° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 1° bis (nouveau) Le fait qu’il a exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 2° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
- Article 50 terdecies (nouveau)
Après le mot : « harcèlement » , la fin du premier alinéa de l’article L. 12246 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. »