Une importante victoire pour les intérimaires et le syndicat CFTC !
La CFTC de l’intérim en avait fait une revendication. Le sujet a enfin abouti, c’est une importante avancée pour les intérimaires.
Auparavant, selon les usages en vigueur dans l’entreprise utilisatrice, la rémunération pouvait dépendre d’une condition de présence la veille et/ou le lendemain du jour férié. Il n’était pas rare de constater un non paiement du jour férié sous prétexte que le salarié intérimaire était mis en repos la veille ou le lendemain d’un jour férié, afin que le client n’ait pas à payer ce jour férié à l’intérimaire. La CFTC avait toujours combattu cette pratique illégitime et immorale.
Désormais le salarié intérimaire doit percevoir sa rémunération, peu importe qu’il ait travaillé ou non la veille ou le lendemain du jour férié.
- Le jour férié est chômé dans l’entreprise : Le jour férié chômé ne peut pas entraîner de baisse de rémunération. Les salariés sont donc rémunérés sur la base des heures qu’ils auraient dû effectuer (excepté si le jour férié est le jour habituel de repos du salarié intérimaire), indépendamment de leur ancienneté dans l’entreprise utilisatrice.
- Le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire : Certaines entreprises accordent un jour supplémentaire, l’intérimaire doit se renseigner auprès des salariés ou des représentants de l’entreprise utilisatrice pour le vérifier, car il bénéficie alors de ce même droit.
- Le jour férié est travaillé dans l’entreprise : Seul le 1er mai est majoré de 100%. En principe le jour férié travaillé est rémunéré comme une journée normale de travail et n’ouvre droit légalement à aucune majoration.
Toutefois, l’intérimaire doit se renseigner car un accord collectif ou un usage peut prévoir une majoration. Les salariés intérimaires devront alors être rémunérés selon les règles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice (principe d’égalité de traitement).
Attention ! : Si le contrat de l’intérimaire s’arrête la veille du jour férié sans reprise rapprochée chez le même client, le jour férié ne sera pas rémunéré. Si par contre seuls des jours fériés, de week-end non travaillés, ou des jours habituels de repos séparent deux missions, celles-ci comme considérées comme une et une seule mission et le jour férié doit alors être rémunéré (cf. ci-joint, le dernier alinéa (dernier paragraphe) de l’accord d’interprétation de la branche du travail temporaire).
Condition | Avant la dernière Loi | Depuis la dernière Loi |
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Au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise utilisatrice, et 200 heures de travail au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié | Inopposable aux intérimaires | . Inopposable aux intérimaires |
Obligation d’être présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée (mention qui pénalisait les intérimaires et justement disparue avec la nouvelle Loi) | Opposé aux intérimaires |
Rappel : en dérogation favorable aux salariés intérimaires au principe d’égalité de traitement, aucune ancienneté n’est toujours opposables aux salariés intérimaires pour le paiement des jours férié ; les intérimaires doivent donc bénéficier du paiement des jours férié dés le premier jour de mission (L1251-18 du Code du Travail : « .../...Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son ancienneté dès lors que les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient. »), même lorsqu’une ancienneté est requise pour les salariés perrmanents de l’entreprise utilisatrice où ils sont en mission.
Si vous avez des questions ou que vous constatez que cette nouvelle loi n’est pas appliquée, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.